T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.7R2. Pour l’application de l’article 50.0.7 de la Loi, les conditions suivantes sont les conditions prescrites:
a)  le Québec doit être la juridiction d’attache du transporteur;
b)  le transporteur ne doit pas être titulaire d’un permis visé à la section IX.1 de la Loi délivré par une personne autorisée d’une autre juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale pour un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 d’un même parc;
c)  aucun montant de taxe sur les carburants, de pénalités ou d’intérêts rattachés à un tel montant, ne doit être dû au ministre par le transporteur;
c.1)  le transporteur doit avoir transmis toutes les déclarations trimestrielles requises par l’article 50.0.5 de la Loi;
d)  tous les registres d’exploitation doivent être conservés ou pouvoir être consultés, en vue d’une vérification, dans la juridiction du Québec;
e)  le transporteur ne doit pas avoir été titulaire d’un permis qui soit toujours sous le coup d’une révocation;
f)  la demande ne doit pas contenir de fausses déclarations.
D. 1635-96, a. 40; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 1466-98, a. 12; D. 229-2014, a. 1.
50.0.7R2. Pour l’application de l’article 50.0.7 de la Loi, les conditions suivantes sont les conditions prescrites:
a)  le Québec doit être la juridiction d’attache du transporteur;
b)  le transporteur ne doit pas être titulaire d’un permis visé à la section IX.1 de la Loi délivré par une personne autorisée d’une autre juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale pour un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 d’un même parc;
c)  aucun montant de taxe sur les carburants, de pénalités ou d’intérêts rattachés à un tel montant, ne doit être dû au ministre par le transporteur;
d)  tous les registres d’exploitation doivent être conservés ou pouvoir être consultés, en vue d’une vérification, dans la juridiction du Québec;
e)  le transporteur ne doit pas avoir été titulaire d’un permis qui soit toujours sous le coup d’une révocation;
f)  la demande ne doit pas contenir de fausses déclarations.
D. 1635-96, a. 40; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 1466-98, a. 12.